Le Parquet prévient qu'il agira si les communautés autonomes refusent la répartition des mineurs migrants de Ceuta
MADRID, 7 (EUROPA PRESSE)
La procureure générale de l'État, Teresa Peramato, a publié un décret avec des lignes directrices d'action pour les procureurs afin de « garantir » la « protection de tous les mineurs étrangers non accompagnés en situation de contingence migratoire extraordinaire » qui se trouvent en Espagne, et a déjà prévenu qu'elle agirait si les communautés refusaient d'accueillir des mineurs.
Dans un communiqué, le Parquet fait état de l'établissement d'une série de lignes directrices d'action pour les procureurs délégués auprès des mineurs d'origine et de destination, « dont les parquets sont concernés par la relocalisation des mineurs étrangers non accompagnés, le tout dans le but d'assurer leur bien-être et de garantir leur protection de manière adéquate ».
Cette instruction fait suite aux réticences exprimées par certaines communautés autonomes gouvernées par le PP et Vox à un éventuel accueil de mineurs migrants après l'entrée massive de plus de 70 000 personnes du Maroc à Ceuta. Cependant, le parquet ne mentionne pas directement la situation survenue à Ceuta.
Ainsi, le Ministère Public indique qu'à partir du moment où la section des mineurs du lieu de destination est consciente qu'un transfert de mineurs étrangers vers son territoire va avoir lieu, et que le lieu d'origine est une communauté autonome « déclarée en situation de contingence migratoire extraordinaire », « les mesures nécessaires » doivent être adoptées pour que « l'entité publique autonome de protection des mineurs assure un accueil adéquat ».
Le Parquet exhorte ainsi les gouvernements régionaux à remplir « leur devoir de garantir l'attention immédiate nécessaire et, le cas échéant, la protection de ceux-ci en adoptant les mesures appropriées, dont la surveillance et le contrôle supérieurs doivent être exercés par le procureur compétent ».
DÉSIGNER LA RESSOURCE LA PLUS « IDÉALE » POUR LES MINEURS MIGRANTS
Le décret indique que dans le cas où les communautés autonomes de destination rejettent ou « montrent des réticences à assumer immédiatement l'accueil effectif » des mineurs, le procureur du lieu d'origine « doit informer le procureur du lieu de destination, avec une copie de la résolution de relocalisation et de transfert, ainsi que des allégations de rejet ou de retard dans son exécution ».
« Une fois reçue cette information, qu'elle provienne du parquet d'origine ou de la communauté autonome elle-même, le procureur délégué pour les mineurs du lieu de destination, dans le cadre de la procédure pré-procédurale ou du dossier gouvernemental initié, procédera à la demande de l'organisme public compétent en matière de protection de l'enfance afin qu'il désigne d'urgence la ressource qu'il estime la plus appropriée pour exercer une protection adéquate des mineurs », établit-il.
Le représentant du Ministère Public doit informer la Section des Mineurs pour procéder au contrôle et à la surveillance de la protection des mineurs migrants, ainsi que le département ou organisme compétent de la communauté autonome de destination, le tout avant la date de transfert, indique-t-on.
Ces informations « doivent être portées à la connaissance du procureur délégué du lieu de transfert ou d'origine par le procureur délégué aux mineurs du lieu de destination pour les fins appropriées », précise-t-on.
