Le CGPJ considère que le processus de détermination de l'âge du gouvernement n'est pas efficace et lui demande de le reconsidérer

Le CGPJ considère que le processus de détermination de l’âge du gouvernement n’est pas efficace et lui demande de le reconsidérer

L’instance critique « l’absence de justification » sur la réforme de la loi sur la responsabilité pénale des mineurs

MADRID, 30 mars () –

Le Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ) a demandé au gouvernement de reconsidérer la structure du processus de détermination de l’âge des mineurs migrants qu’il propose dans sa loi dans le but de « gagner en efficacité ».

C’est ce qu’indique le rapport que l’Assemblée plénière du corps judiciaire a approuvé à l’unanimité, ce jeudi, et qui fait référence à ce texte ainsi qu’à la loi qui modifie la réglementation régissant la responsabilité pénale des mineurs et qui la complète.

Le rapport évalue la norme en général de manière « positive » car, comme il l’explique, « elle suppose une garantie par rapport à la protection de l’intérêt supérieur du mineur et des droits dont il est titulaire ». Il recommande cependant quelques modifications au législateur à commencer par le nom même du texte par rapport au terme « évaluation » et son remplacement par « détermination ».

S’agissant de la procédure proposée par le Gouvernement, le CGPJ l’invite à « reconsidérer la structure de la nouvelle procédure » qu’il propose dans le but de concentrer les actes de procédure — et notamment ceux liés à la comparution initiale et
vue – et « garantir l’effectivité du principe essentiel de
célérité » qui, selon lui, « devrait guider la procédure ».

Le rapport rappelle que « ce principe ne s’épuise pas avec la simple déclaration du caractère préférentiel et urgent de la procédure ou avec l’établissement de délais courts pour le respect des différentes procédures prévues » et prévient que ces délais sont, « dans certains cas, irréaliste et impossible à rencontrer ».

UN PROCESSUS NON SEULEMENT AUX FINS DE L’IMMIGRATION

Elle vous invite également à élargir la notion de procédure qui figure dans l’exposé des motifs puisque, comme le rappelle le CGPJ au Gouvernement, cette mesure est un « instrument procédural de détermination de l’âge de la personne tant aux fins de l’immigration que pour tout autre, y compris ceux de l’ordre pénal ».

« La précision du périmètre de l’objet de la procédure est également pertinente dans la mesure où elle est conçue comme une procédure autonome, elle peut donner lieu à un chevauchement de compétences et d’attributions », préviennent les experts, avant de relever que le rapport entre cette nouvelle formule et les différentes procédures et actions menées dans le domaine pénal.

Cette plus grande précision est revendiquée dans l’évaluation de la charge de travail que cette mesure entraînera pour les organes de l’ordre civil. Comme l’explique le CGPJ, le Rapport d’analyse d’impact de la réglementation (MAIN) « se borne à énoncer, sans fournir de données chiffrées à l’appui de cette conclusion, que la charge de travail puisse être assumée par les organes judiciaires sans augmentation des ressources humaines et sans augmentation des dépenses de personnel ».

De la même manière, elle considère le texte « incomplet » par rapport au principe de confidentialité et au droit à la protection des données personnelles. Les deux cas, selon le rapport, sont « d’une grande importance lorsqu’il s’agit de mineurs et de données personnelles particulièrement sensibles ».

PRÉSOMPTION DE MINORITÉ

Concernant le principe de présomption de minorité, l’avis indique que les articles devraient préciser le substrat factuel, c’est-à-dire les circonstances factuelles dans lesquelles ce principe s’applique, ainsi que ce que doit être sa projection.

Et, en ce sens, les experts soulignent que « la présomption de minorité doit être appliquée lorsqu’il existe des doutes sur l’âge et que la documentation qui l’accrédite est soit inexistante, soit contestée et doit être projetée dans tous les domaines et régimes juridiques (civiles, pénales et administratives), guidant l’action des autorités, des agences, des entités publiques et des organes judiciaires ».

En revanche, le CGPJ met en garde contre une erreur existante dans la loi qui attribue compétence aux Tribunaux aux affaires familiales alors qu’à son avis, celle-ci devrait être confiée aux Tribunaux de première instance compétents en matière familiale. En outre, il convient de reconsidérer le lien qui détermine la compétence territoriale en faveur d’un organe judiciaire ou d’un autre.

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS

Et concernant la règle qui modifie la loi sur la responsabilité pénale des mineurs, l’Assemblée plénière du CGPJ est « critique tant pour l’absence de justification de la réforme que du point de vue de l’attribution de compétence aux tribunaux des mineurs ».

Le rapport précise que, « sur la base du principe de la présomption de minorité, le projet de loi considère comme la seule option possible d’attribuer la compétence pour déterminer l’âge des détenus aux tribunaux pour enfants ; et comme seule procédure possible, celle conçue dans le projet évaluation de l’âge ».

En ce sens, il s’interroge sur le fait que le pré-législateur ne descende pas pour examiner d’autres alternatives, comme celle consistant à maintenir la compétence du juge d’instruction, articulant pour cela les actes de procédure nécessaires pour déterminer l’âge de la personne sous enquête, qu’il soit détenu ou non.

Il avertit également que l’inhibition en faveur de la juridiction des mineurs se produirait, dans tous les cas, une fois qu’il est déterminé que la personne faisant l’objet de l’enquête est un mineur.

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